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L'ARRET CAMES, CE

  

Arrêts en accès libre du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits



Lecture du 21 juin 1895

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée par le sieur Cames, ancien ouvrier à l'arsenal de Tarbes, demeurant à Odos [Hautes-Pyrénées], ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1893 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 24 août 1893 par laquelle le Ministre de la Guerre ne lui aurait alloué qu'une indemnité insuffisante à raison de l'accident survenu à cet ouvrier le 8 juillet 1892 ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 ;

Considérant que le sieur Cames, ouvrier à l'arsenal de Tarbes, a été blessé à la main gauche, le 8 juillet 1892, par un éclat de métal projeté sous le choc d'un marteau-pilon ; que, par suite de cet accident, le sieur Cames se trouve d'une manière définitive dans l'impossibilité absolue de se servir de sa main gauche et de pourvoir à sa subsistance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'aucune faute ne peut être reprochée au sieur Cames et que l'accident n'est imputable, ni à la négligence, ni à l'imprudence de cet ouvrier ; que, dans les circonstances où l'accident s'est produit, le Ministre de la guerre n'est pas fondé à soutenir que l'Etat n'a encouru aucune responsabilité, et qu'il en sera fait une exacte appréciation en fixant l'indemnité due au sieur Cames à 600 francs de rente viagère, dont les arrérages courront à dater du 12 décembre 1893, date à laquelle il a cessé de recevoir son salaire quotidien ; que, cette condamnation constituant une réparation suffisante, il y a lieu de rejeter les conclusions du sieur Cames tendant à faire déclarer cette rente réversible sur la tête et de sa femme et de ses enfants ;

DECIDE : Article 1er : La décision du Ministre de la guerre, en date du 24 août 1893, est annulée. Article 2 : L'Etat paiera au sieur Cames une rente viagère de 600 francs dont les arrérages courront à dater du 12 décembre 1893. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 : Expédition Guerre.
   
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