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L'ARRET COMPAGNIE ALITALIA, CE

  

Arrêts en accès libre du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits



Lecture du 2 juin 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai et 20 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ALITALIA", ayant son siège à Rome (Italie) à Palazzo Alitalia, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°/ annule le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire au 31 septembre 1985,

2°/ lui accorde le remboursement demandé avec intérêts de droit,

3°/ ordonne la capitalisation desdits intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,

- les observations de Me Ryziger, avocat de la société "ALITALIA" (Lire Aeree Staliane Spa),

- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par une décision en date du 1er mars 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a accordé à la compagnie "ALITALIA" le remboursement du crédit de taxe dont elle était titulaire au titre de la période allant du 1er avril 1984 au 31 décembre 1985 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant audit remboursement sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article 1957 du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements, prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif, sont en application des dispositions des articles 400 et 401 de l'annexe 4 du code, reprises à l'article R. 208-1 dudit livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux crédits de taxe dont le remboursement a été prononcé par une décision du 1er mars 1989.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la compagnie "ALITALIA" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
   
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