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LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE CONSTITUTIONNEL

  

Cours en accès libre de droit constitutionnel



Les juridictions relevant de l'ordre constitutionnel sont régies par la Constitution de 1958, modifiée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. La première est la Haute Cour de justice. La seconde la Cour de justice de la République. La troisième est le Conseil constitutionnel.

La Haute Cour de justice, qui ne s'est jamais encore réunie, a pour fonction de juger les actes accomplis par le Président de la République en cas de haute trahison. L'article 68 de la Constitution dispose que le "président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison". Cela signifie que dans l'exercice de ses fonctions, le Président n'est responsable ni pénalement, ni civilement. Les juridictions françaises n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur la définition de l'expression "haute trahison". Cependant, on peut la comprendre comme un manquement grave du Président à ses obligations (passivité du Président face à une menace à l'indépendance de la nation ou à l'intégrité du territoire). Le Président "ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant." La Cour se compose de vingt-quatre juges titulaires et de douze juges suppléants. Ces juges sont élus par l'Assemblée nationale et le Sénat (Ordonnance du 2 janvier 1959, article 1 et 2).

La Cour de justice de la République a été créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Elle a pour fonction de juger les crimes ou délits accomplis par les membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions (article 68-1 al. 1er). "La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République" (article 68-2, al. 1er). Tout membre du Gouvernement, y compris le Premier ministre, peut être appelé à répondre devant la Cour d'un crime ou d'un délit. La saisine est ouverte à toute personne se prétendant victime d'un crime ou délit commis par le ou les ministres concernés. Cependant, afin d'éviter les abus, une Commission des requêtes apprécie les plaintes déposées. Si celle-ci retient la plainte, elle transmet le dossier au Procureur général de la République près la Cour de cassation, lequel saisit la Cour de justice de la République. Les arrêts de la Cour de justice de la République sont susceptibles d'appel devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. L'affaire la plus spectaculaire qui ait eu à être traitée par la Cour est celle relative au sang contaminé, impliquant trois ex-ministres (Laurent Fabius, Georgina Dufoix, Edmond Hervé). Le procès qui s'est déroulé début 1999 a montré les carences du système (méconnaissance du dossier par le Président de la Cour, magistrats professionnels et hommes politiques siégeant à la Cour, impossibilité pour les victimes de témoigner...), si bien qu'aucune sanction ferme n'a été prononcée.

Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de 1958. Il a pour fonction de contrôler les normes qui lui sont soumises en les confrontant aux normes constitutionnelles. Quelles normes peuvent lui être soumises ? Les lois ordinaires et les lois organiques, les engagements internationaux, les règlements des assemblées parlementaires... Que sont les normes constitutionnelles ? Ce sont les normes qui constituent ce que l'on appelle le "bloc de constitutionnalité", autrement dit :

- La Constitution du 4 octobre 1958 ;

- Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; parmi les principes qui y figurent, on peut mentionner les principes de liberté, d'égalité, de propriété, d'association (décision fondamentale du 16 juillet 1971) ;

- Les "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" ; ils consacrent certains principes coutumiers comme normes de valeur constitutionnelle ;

- Les "principes particulièrement nécessaires à notre temps" ; il s'agit de principes politique, économiques et sociaux : droit au travail, droits de la famille, droit à la protection de la santé... ;

- Les principes généraux du droit non rattachés à un texte : afin d'éviter que l'on accuse les juridictions de "gouvernement des juges", le Conseil constitutionnel (comme le Conseil d'État) a toujours rattaché à un texte les principes qu'il a consacré. Sa jurisprudence ne s'est affranchie de toute fondement textuel pour consacrer la valeur constitutionnelle de certains principes, qu'exceptionnellement. Dans une décision du 25 juillet 1979, le Conseil constitutionnel a concilié le droit de grève et le principe de continuité de service public comme étant tous deux des principes à valeur constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont trois sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, et trois par le Président du Sénat. Ils sont nommés pour neuf ans (le mandat n'est pas renouvelable). Le Conseil se renouvelle tous les trois ans. Tout ancien Président de la République peut faire partie à vie du Conseil constitutionnel. Actuellement, seul Valéry Giscard d'Estaing pourrait y siéger. Le Président du Conseil a voix prépondérante en cas de partage, conformément à l'article 56 de la Constitution.
  
   
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