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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

  

Cours en accès libre de droit constitutionnel



Le Conseil constitutionnel est une innovation majeure introduite par la Constitution du 4 octobre 1958. La France avait certes fait l'expérience d'une "jurie constitutionnaire" par Sieyès, et d'un "Comité constitutionnel" sous la IVème République, mais leur portée était limitée.

Le Conseil, instance suprême, à la fois organe politique et organe juridictionnel, se voit conférer par la Constitution un rôle particulier dans la régulation des pouvoirs publics, avec des compétences étendues dans différents domaines.


SECTION 1 : L'ORGANISATION DU CONSEIL

A) La Composition

Le Conseil est composé de neuf membres, dont le mandat, non renouvelable, est d'une durée de neuf ans. Ceux-ci sont nommés de manière égalitaire par le Président de la République et les présidents des Assemblées. La désignation intervient par tiers tous les trois ans. Cette nomination est purement politique mais, en sens inverse, la longue durée du mandat et son caractère non-renouvelable sont des garanties d'indépendance. Il faut évoquer aussi les membres de droit à vie, à savoir les anciens Présidents de la République ; cette disposition partait de l'idée que celui qui a accédé à la Présidence avait achevé sa carrière politique et pouvait donc siéger en toute impartialité au Conseil. Aujourd'hui, seul Valéry Giscard d'Estaing pourrait y siéger.


B) La saisine

Le Président de la République, les présidents des Assemblées, et 60 sénateurs ou 60 députés (depuis la révision constitutionnelle de 1974) peuvent saisir le Conseil Constitutionnel. Le citoyen n'a pas le pouvoir de saisine, et le Conseil ne peut pas s'auto-saisir.

Quant au moment de la saisine, on peut évoquer ici le contrôle à priori et le contrôle à posteriori. Quant au contrôle à priori, il s'agit de contrôler la loi avant même son application ; le contrôle français correspond exactement à ce schéma ; il s'agit uniquement d'une possibilité d'intervention du Conseil entre le vote de la loi et sa promulgation ; l'avantage de ce contrôle, c'est d'éviter qu'une loi inconstitutionnelle puisse s'appliquer pendant une certaine durée avant d'être ensuite remise en cause. Quant au contrôle à posteriori, non appliqué en France, il est mis en place alors que la loi est déjà en application.

Quant à la voie suivie, on oppose ici la voie d'action et la voie d'exception. Quant à la voie d'action, il s'agit d'un recours direct contre la loi pour obtenir son annulation ou sa remise en cause ; on parle généralement de recours offensif de la personne qui saisit. Quant à la voie d'exception, non appliquée en France, la procédure est beaucoup plus complexe ; il s'agit d'un recours défensif, c'est-à-dire que celui qui soulève l'exception d'inconstitutionnalité veut se protéger contre l'application de la loi ; la personne se trouve dans le cadre d'un procès où cette loi peut lui être préjudiciable ; la loi peut être suspendue pour cette affaire, mais elle ne sera pas pour autant annulée. En France, la voie d'exception a été écartée en France en 1990 et en 1993.


SECTION 2 : LE ROLE DU CONSEIL

A) Les compétences électorales

Le Conseil apprécie la régularité de trois types de scrutin :

En ce qui concerne l'élection présidentielle, le Conseil juge les réclamations relatives à la liste des candidats, ainsi que les recours relatifs à l'élection proprement dite. Il proclame les résultats de l'élection. Le Conseil est compétent pour prononcer l'inéligibilité d'un candidat qui n'aurait pas remis dans les délais ses comptes de campagne, ou qui aurait remis des comptes irréguliers ;

En ce qui concerne les élections législatives et sénatoriales, le Conseil examine le contentieux des incompatibilités, des inéligibilités, ainsi que toute contestation des opérations électorales. Le Conseil ne va pas systématiquement annuler toute élection marquée par une irrégularité ; il tiendra compte à la fois de l'importance de l'irrégularité et de l'écart de voix important ou plus ou moins réduit ;

Le Conseil veille à la régularité des opérations de référendum (article 60). A ce titre, il surveille les opérations de vote et le recensement des suffrages. Il n'a toutefois pas compétence pour apprécier la validité de la loi approuvée par référendum.


B) Le contrôle de la constitutionnalité des normes

Le Conseil contrôle la conformité de certaines normes à la Constitution et à son Préambule, c'est-à-dire au "Bloc de Constitutionnalité" :

Certaines normes sont obligatoirement contrôlées avant leur promulgation : il s'agit des lois organiques, qui complètent et précisent la portée des articles de la Constitution, et des règlements intérieurs de chacune des Assemblées ;

Certaines normes ne sont pas obligatoirement contrôlées par le Conseil : il s'agit des lois ordinaires ainsi que des engagements internationaux (article 54). En ce qui concerne les engagements internationaux, la procédure a été utilisée pour le Traité de Maastricht et le Traité d'Amsterdam ; dans les deux cas, le Conseil a été saisi afin de déterminer s'il y avait un risque de contradiction entre le Traité et la Constitution. Pour ce qui est du contrôle des lois ordinaires (article 61), la saisine doit être effectuée entre le vote des Assemblées et la promulgation ; le Conseil peut remettre en cause l'intégralité de la loi ou une partie de celle-ci.

  
   
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