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|  | | LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'ORGANISATION ADM. | | Cours en accès libre de droit administratif, Tereza Motoc | |
| | Plusieurs distinctions :
- Administration centrale et administration territoriale - Administration d’Etat et collectivités locales - Administration centrale et administrations spécialisées
Localisation et Spécialisation de l’administration
Administration Centrale et Administration Territoriale
L’administration centrale : ensemble des autorités qui forment le pouvoir exécutif et qui, à coté de leur rôle politique, exercent un rôle administratif, étant à la tête de l’administration du pays.
L’administration d’un pays comporte nécessairement un aménagement territorial : le pays est divisé en circonscriptions administratives territoriales (régions, départements, communes) qui servent de cadre de compétences à des autorités administratives territoriales (préfets, maires, chefs de services régionauxou départementaux).
Il est impossible que l’activité administrative soit assurée depuis la capitale par les autorités administratives centrales : il est nécessaire que des « représentants du pouvoir central » assurent dans les différentes parties du pays, avec les moyens mis à leur disposition, l’exécution locale des actions et politiques administratives. Ils sont pour ce fait placés à la tete des services extérieurs de l’Etat ou « services déconcentrés ». Les besoins collectifs locaux justifient l’existence d’une administration locale à coté de l’administration d’Etat.
Administration d’Etat et Administration Locale
Administration d’Etat : il s'agit de l’administration centrale, ses prolongements territoriaux (représentants du pouvoir central) et les services extérieurs ou « déconcentrés » des administrations centrales. Elle gère les intérets communs à l’ensemble des citoyens selon les orientations et principes définis par l’Etat.
Administration Locale : elle pourvoit aux besoins propres à la collectivité locale concernée. Ainsi, les circonscriptions territoriales servent de cadre géographique à la fois à une administration d’Etat et à une administration légale. L’administration n’existe que dans celles qui ont été érigées en collectivités territoriales par l’octroi de la personnalité morale (phénomène de la décentralisation administrative territoriale).
Complication : Il n’y a pas nécessairement séparation complète entre les agents chargés de faire fonctionner l’Administration d’Etat et ceux qui assument l’administration locale. Par un phénomène de dédoublement fonctionnel : le maire dans la commune cumule les deux qualités – agent de la commune et agent d’Etat au niveau de la commune.
La loi du 2 mars 1982 a changé cette situation pour le Préfet (représentant de l’Etat dans le département). A la suite de cette loi, le Préfet sera le représentant de l’Etat dans le département (et dans la région érigée en collectivité territoriale) et au président du Conseil Général l’exécutif départemental (ou régional).
Administration Générale et Administrations Spécialisées
Administration Générale : certaines autorités administratives ont une compétence de principe à l’égard d’une généralité de matières. Le préfet et le maire sont des autorités d’administration générale.
Administration Spéciale ou Spécialisée : les autorités administratives ont une compétence limitée à une activité déterminée. Au sommet l’Administration spéciale est exprimée par la différenciation ministérielle, qui s’inscrit elle-même dans le cadre des « départements ministeriels » ; à l’échelon territorial la distinction apparait dans le fait que certaines circonscriptions sont des circonscriptions d’administration générale, alors que d’autres sont des circonscriptions spéciales – elles sont exclusivement le cadre d’organisation des services extérieurs d’une administration elle-même spécialisée.
Les Personnes Morales Administratives
L’Administration en tant qu'ensemble de personnes morales.
Administration, dans son sens organique, en tant qu'ensemble de personnes morales, territoriales ou fonctionnelles, unies dans leur action par des liens de complémentarité et de contrôle.
L’Etat a une vocation administrative générale. Il peut intervenir dans tous les domaines de l’action administrative et exerce une compétence géographique nationale.
Les Collectivités Territoriales ou locales sont également dôtées de la personnalité publique – départements, communes, ainsi que les régions depuis la Loi du 2 mars 1982 – ce sont des cadres d’administration générale, géographiqument limitée à une circonscription.
Les Etablissements Publics : ils ont une compétence particulière. Leur intervention est limitée à tel ou tel domaine et si elle s’exerce dans le sens de l’interet général, elle ne saurait se manifester en dehors de ce domaine. Les Etablissements publics sont gouvernés par un principe de spécialité qui limite leurs interventions aux domaines que la loi leur attribue.
Les Etablissements Publics Territoriaux (districts, syndicats de communes) : solution de remplacement à la création d’une collectivité territoriale proprement dite ; ces établissements sont régis, en théorie, par le principe de spécialité. Vocation particulière : outre leur compétence géographique déterminée leur intervention n’est pas en principe possible.
Personnes Morales Publiques Spéciales
Les circonscriptions sans personnalité morale :
- Circonscriptions administratives : arrondissements, cantons.
- Etablissements publics sans personnalité propre – services publics « en régie ».
Meme si tous les organes de l’administration ne sont pas dotés de la personnalité morale propre, ils sont nécessairement rattachés à une personne administrative. Les agents de l’Administration agissent au nom et pour le compte d’une personne morale publique.
Personnes Morales et Autorités Administratives
Le droit administratif peut également s’appliquer à des personnes privées et, inversement, une partie de l’action des personnes publiques reste soumise au droit privé.
Tout acte de l’administration se rattache normalement à une personne publique – ce rattachement détermine les régimes juridique et contentieux de l’acte et la patrimoine responsable des conséquences de celui-ci.
Mais les personnes publiques, comme les personnes morales de droit privé, agissent par l’intermédiaire de leurs organes, individuels ou collégiaux, qui constituent les autorités administratives.
Rapports entre personnes morales et entre autorités administratives
Principes :
Entre les personnes morales publiques : liens de controle, préservant une autonomie des personnes publiques sous contrôle, mais leur interdisant d’agir en contrariété avec la personne publique de controle.
Contrôle :
- exercé par l’Etat sur les collectivités locales et sur les E.P. nationaux.
- exercé par les collectivités locales et par l’Etat sur les E.P. locaux.
Sanction : peut relever de mécanismes administratifs (tutelle proprement dite) ou du juge – largement le cas pour le controle sur les collectivités territoriales depuis la Loi du 2 mars 1982.
Entre les autorités administratives appartenant à une meme personne publique.
Les Textes Statuaires : constituent et organisent la personne publique en cause , donnent des indications sur les compétences attribuées à chaque autorité. ( textes s’imposent évidemment à celle-ci).
Relations hiérarchiques : lien hiérarchique est absolu ; il permet au supérieur de donner des ordres – traduit l’existence d’une obligation de conformité. | Les autres ressources sur la Toile | | L'annuaire de droit public Corpus Juris propose plus de 350 liens pointant vers des ressources en droit administratif. Pour obtenir un code d'accès (1,68 euros) valable un mois, rendez-vous sur la page d'accueil du site. Si vous avez déjà le code d'accès, ouvrez votre session sur la page d'accueil de l'annuaire et cliquez ici.
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