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FICHE (1) : LE CONSEIL D'ETAT

  

Cours en accès libre de droit administratif



Le Conseil d'État a été inspiré de l'Ancien Régime, et institué sous le Premier Empire. Il est l'une des plus vieilles institutions politiques françaises. Sa fonction originelle, définie par l'article 52 de la Constitution de l'an VIII, est demeurée presque inchangée.


SECTION 1 : L'ORGANISATION DU CONSEIL

A) La Composition

Le Président du Conseil État est le Premier ministre. C'est une présidence de droit et non de fait, puisque la fonction est réellement assurée par le vice-président du Conseil. Sous l'autorité de ce dernier, quelque 250 membres sont répartis en trois échelons hiérarchiques. Par ordre croissant : les auditeurs, les maîtres des requêtes et les conseillers État.

Le recrutement des membres se fait à un double niveau :

Par concours : le recrutement des auditeurs est exclusivement assuré par voie de concours, celui de l'École nationale d'administration (ENA) : quatre à neuf places sont offertes chaque année à l'issue de la scolarité ;

Par le "tour de l'extérieur" : à côté de la promotion interne des auditeurs au grade de maître des requêtes, et des maîtres des requêtes au grade de conseiller État, intervient la nomination, par décret en Conseil des ministres, de personnes extérieures au corps, issues aussi bien de la société civile que de l'administration.

Le Conseil veille à la régularité des opérations de référendum (article 60). A ce titre, il surveille les opérations de vote et le recensement des suffrages. Il n'a toutefois pas compétence pour apprécier la validité de la loi approuvée par référendum.

Le Gouvernement peut nommer jusqu'à 12 conseillers État en service extraordinaire, à titre temporaire, pour une durée de 4 ans.

B) Les formations du Conseil

Le Conseil comprend six sections : une seule exerce des fonctions juridictionnelles (la section du Contentieux, divisée en dix sous-sections spécialisées), les cinq autres (section Sociale, de l'Intérieur, des Finances, des Travaux publics, du Rapport et des études) disposant d'attributions administratives. A titre exceptionnel, l'ensemble des sections peut siéger en assemblée générale, pour étudier une question d'une importance particulière.


SECTION 2 : LES COMPETENCES JURIDICTIONNELLES

A) La compétence d'attribution

Le critère matériel : le Conseil juge en premier et dernier ressort des litiges d'une importance particulière. Il s'agit des affaires relatives aux décrets du président de la République et du Premier ministre, aux actes réglementaires des ministres, aux actes ministériels pris avis du Conseil État, aux décisions des organismes collégiaux à compétence nationale (fédérations sportives...), aux fonctionnaires nommés par décret par le Président de la République, et aux élections des conseillers régionaux et des parlementaires européens.

Le critère territorial : le Conseil est également compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des litiges qui ne sont pas soumis à la compétence territoriale d'un tribunal administratif ou qui concernent plusieurs tribunaux administratifs.

B) La compétence d'appel

Depuis l'institution des cours administratives d'appel par la loi du 31 décembre 1987, le Conseil État ne conserve qu'une compétence résiduelle en appel sur les décisions des tribunaux administratifs. Cette compétence porte sur les recours dirigés contre les actes réglementaires, sur le contentieux des élections municipales et cantonales, et sur les recours en appréciation de légalité après renvois préjudiciels par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

C) La compétence de cassation

Dans le cadre de la réforme du contentieux administratif issue de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil État est le juge de cassation des décisions des cours administratives d'appel et des juridictions administratives spécialisées (Conseil supérieur de la magistrature, Cour des comptes...).

Un mécanisme de filtrage des recours en cassation permet au Conseil État, à la différence de la Cour de Cassation, d'évoquer les affaires au fond, au lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel.


SECTION 3 : LES COMPETENCES CONSULTATIVES

A) L'examen des textes

Un certain nombre de textes juridiques sont obligatoirement soumis à l'examen préalable du Conseil État Ce sont : les décrets qui modifient un texte de forme législative intervenu avant la Constitution de 1958 ; les ordonnances et les projets de loi, avant leur adoption en Conseil des ministres, les décrets d'application d'un texte législatif, lorsque le législateur l'a prévu ; les mesures réglementaires et individuelles en application de textes particuliers. Outre ces cas d'examen obligatoire, le Gouvernement peut soumettre librement tout texte ou décision à l'avis du Conseil.

B) Les avis

Selon l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le Conseil peut être consulté par les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Les cas de saisine sont assez rares. Seul le Gouvernement peut décider de rendre public les avis du Conseil.

C) Les études et les propositions

Le Conseil peut entreprendre à son initiative toute étude qui sera confiée à la section du Rapport et des études. Selon l'ordonnance du 31 juillet 1945, il peut aussi appeler l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.

Le rapport annuel du Conseil est rendu public depuis 1988.
  
   
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